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Message par beauce07 Jeu 3 Nov - 12:05

Achat et vente de chiens
Article R. 213-2 du code rural : sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vice caché), sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts suivants portant sur des chiens :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;

Article L. 214-7 : la cession des chiens , à titre gratuit ou onéreux, est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Article L. 214-8 du code rural :
- Toute vente ou cession à titre gratuit de chien réalisée par un professionnel ou une association de protection animale doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° d'un certificat vétérinaire de cession
Ce certificat est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien (article D214-32-2 )
Les informations à mentionner sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient.
Lorsque le document attestant de l’inscription du chien à un registre reconnu n’est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première
catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document
d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
- Seuls les chiens de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
- Ne peuvent être dénommés comme chiens appartenant à une race que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu.
- Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par un particulier, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire de cession.
- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro de siret du vendeur, ou si le vendeur n’a pas de siret soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu.
Doivent également figurer (article R214-32-1 ) :
- la mention " particulier " lorsque les personnes qui vendent des chiens ne sont pas des
professionnels
- la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique
reconnu. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

Article R214-20 : aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de moins de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
Rappel : la détention d'un chien de la première ou la deuxième catégorie par un mineur de moins de 18 ans est interdite.

Article R214-21 : les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.

Article R214-23 : la sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à
compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite. Article R215-5-1 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe (750 €) le fait :
- De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du
consentement des parents;
- De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale (coupe
oreille)
- De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants
- De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins
- De céder à titre onéreux un chien sans délivrer le certificat vétérinaire
- De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ne comportant pas les mentions obligatoires

Article R215-5-2 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe (450 €) le fait de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les
prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement

Article R.215-15 du code rural : le fait de céder un chien non identifié est puni d’une amende de 4ième classe (750 €), ainsi que le fait de ne pas remettre au nouveau détenteur le document d'identification ou de ne pas le transmettre au fichier national canin pour enregistrer la mutation.
La vente ou la cession de chien de la première catégorie est interdite (article L.211-15 du code rural).

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, des chiens de la première catégorie. (article L. 215-2 du code rural)
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