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Message par beauce07 Jeu 3 Nov - 12:02

Chien et protection de l’environnement
Au-delà de 9 chiens détenus dans un même lieu le propriétaire ou le détenteur doit appliquer la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Conformément à l'article L. 512-8 du code de l'environnement, sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés précédemment.

Ainsi, de 10 à 49 chiens l’installation est soumise à déclaration sous la rubrique 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et doit respecter des règles d’implantation vis-à-vis des tiers et des points d’eau, ainsi que des règles de salubrité et propreté (absence de stagnation d’eau, stockage, ventilation, lutte contre les nuisibles…), d’intégration dans le paysage, de sécurité (incendie, électricité), de protection de l’eau (limitation de la consommation, récupération des effluents, séparation des réseaux d’eau pluviale, de contrôle des bruits et odeurs, etc…

Conformément à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation
préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Au-delà de 49 chiens l’installation est soumise à autorisation sous la rubrique 2120 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et doit passer en commission départementale avec enquête publique, avec des exigences et règles d’exploitation plus strictes que pour les installations soumises à déclaration.
Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ième classe (1500 €) :
- Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration
- Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques
– Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions
générales ou particulières

Référence réglementaires :
– article L. 511, L. 512 et L. 514 du code de l'environnement
– articles R. 511; R. 512 et R. 514 du code de l'environnement
– nomenclature des installations classées (décret du 12 octobre 2007)
– Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120
– Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de
l'environnement
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