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Sanctions en cas d’attaque d’une personne par son chien
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Sanctions en cas d’attaque d’une personne par son chien
Sanctions en cas d’attaque d’une personne par son chien
En cas d'homicide involontaire suite à l'agression par un chien, la peine est de 5 à 10 ans
d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon l'existence ou non d'un certain nombre de circonstances aggravantes : détention du chien illicite, propriétaire en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants, absence d’exécution des mesures prescrites par le maire pour un chien dangereux, chien catégorisé en infraction (permis de détention, laisse et muselière), chien ayant fait l’objet de mauvais traitements (article 221-6-2 du code pénal)
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 3 à 7 ans d’emprisonnement et de 55 000 à 100 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-19-2 du code pénal).
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-20-2 du code pénal).
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer (article 132-75 du code pénal).
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes,
d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe (450 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer (article R623-3 du code pénal)
En cas d'homicide involontaire suite à l'agression par un chien, la peine est de 5 à 10 ans
d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon l'existence ou non d'un certain nombre de circonstances aggravantes : détention du chien illicite, propriétaire en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants, absence d’exécution des mesures prescrites par le maire pour un chien dangereux, chien catégorisé en infraction (permis de détention, laisse et muselière), chien ayant fait l’objet de mauvais traitements (article 221-6-2 du code pénal)
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 3 à 7 ans d’emprisonnement et de 55 000 à 100 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-19-2 du code pénal).
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-20-2 du code pénal).
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer (article 132-75 du code pénal).
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes,
d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe (450 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer (article R623-3 du code pénal)
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