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Utilisation du chien et légitime défense des personnes et des biens
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Utilisation du chien et légitime défense des personnes et des biens
Utilisation du chien et légitime défense des personnes et des biens
La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances.
Défense des personnes :
Il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures, les coups voire éventuellement l'homicide sont commandés par la nécessité de se défendre soi-même ou de protéger autrui.
Pour agir dans le cadre de la légitime défense (articles 122-4, 122-5, 122-7 du code pénal), l'agression doit être :
• dirigée contre soi-même ou autrui ;
• actuelle : le danger est imminent ;
• injuste : l'agression est non fondée – riposter aux forces de polices pendant une
manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense.
Parallèlement, la défense doit être :
• nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
• simultanée : la réaction doit être immédiate, ce qui exclut la vengeance après coup ;
• proportionnée : il ne doit pas y avoir d'excès de légitime défense ; l'action s'arrête une
fois le danger neutralisé ou la personne en fuite.
La présomption de proportionnalité de la riposte est en faveur de la victime de l’agression.
Défense des biens :
Il est permis de défendre ses biens par tout moyen (sous réserve des limitations de la légitime défense) autre qu'un homicide volontaire (art. L122-5 al.2 du Code pénal).
Concernant la légitime défense des biens, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression.
La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit.
La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances.
Défense des personnes :
Il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures, les coups voire éventuellement l'homicide sont commandés par la nécessité de se défendre soi-même ou de protéger autrui.
Pour agir dans le cadre de la légitime défense (articles 122-4, 122-5, 122-7 du code pénal), l'agression doit être :
• dirigée contre soi-même ou autrui ;
• actuelle : le danger est imminent ;
• injuste : l'agression est non fondée – riposter aux forces de polices pendant une
manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense.
Parallèlement, la défense doit être :
• nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
• simultanée : la réaction doit être immédiate, ce qui exclut la vengeance après coup ;
• proportionnée : il ne doit pas y avoir d'excès de légitime défense ; l'action s'arrête une
fois le danger neutralisé ou la personne en fuite.
La présomption de proportionnalité de la riposte est en faveur de la victime de l’agression.
Défense des biens :
Il est permis de défendre ses biens par tout moyen (sous réserve des limitations de la légitime défense) autre qu'un homicide volontaire (art. L122-5 al.2 du Code pénal).
Concernant la légitime défense des biens, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression.
La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit.
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