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chiens en divagation

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chiens - chiens en divagation Empty chiens en divagation

Message par beauce07 Jeu 3 Nov - 11:43

Chiens en divagation
Il est interdit de laisser divaguer les animaux.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. Les maires doivent prendre toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens. Ils peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés.

Les chiens errants saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ; les
propriétaires peuvent faire saisir par la force publique un animal divaguant sur leur propriété.
Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pendant le délai de huit jours ouvrés.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés par puce ou tatouage ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.

Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde. Les animaux récupérés par leur propriétaire sont soumis à une surveillance d'un mois par arrêté préfectoral.
Dans les départements indemnes de rage, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut céder les animaux à titre gratuit à des
fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.

Si un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou à défaut le préfet peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger (placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté, euthanasie).

Les frais de capture, transport, garde et d’euthanasie sont intégralement et directement à la charge du propriétaire ou du détenteur de l’animal.

L'article R. 622-2 du Code pénal sanctionne « le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter des dangers pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ».
La divagation des animaux est tout d'abord punie d'une contravention de 2ème classe soit au plus d'une amende de 150 euros (article R. 622-2 du code pénal et R. 412-44 et suivants du Code de la route) voire d'une amende de 5ème classe, ce qui porte le montant de l'amende à 1 500 euros (article R. 228-5 4° du Code de l'environnement).
Mais, le contrevenant peut, en outre, être poursuivi pour des infractions connexes en fonction des dommages occasionnés par l'animal et notamment, pour coups et blessures involontaires voire homicide involontaire.

Suivant la gravité du dommage, ces peines auront alors un caractère contraventionnel (incapacité totale de travail inférieure à 3 mois – amende de 5ème classe) ou correctionnel (incapacité totale de travail supérieure à 3 mois – peines de prison et d'amende).

Même en dehors d'un dommage, des poursuites pour mise en danger d'autrui ne peuvent être exclues (article 223-1 du Code pénal). L'infraction peut, dans ce cas, être sanctionnée par une peine d'un an de prison outre 15 000 euros d'amende.
En outre, le Tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée « laquelle pourra librement en disposer » (article R.
622-2 du Code pénal). L'animal pourra alors être euthanasié.

Référence réglementaires :
- article L. 211-11 du code rural
- articles L. 211-19 à L.211-26 du code rural
- article R. 223-37 du code rural
- article L. 215-5 du code rural
- arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage
applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé.
beauce07
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